PRESOMPTION D’INNOCENCE ET EXECUTION PROVISOIRE
Marine le Pen a été condamnée à deux ans de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité, avec exécution provisoire.

Ce jugement a provoqué un véritable séisme, Marine le Pen étant très probablement empêchée de se présenter à l’élection présidentielle de 2027.
Pourquoi très probablement ? Parce qu’elle va bien sûr faire appel, mais les délais nécessaires pour que l’affaire soit réexaminée par la Cour d’appel risquent fort d’être trop longs pour qu’un nouveau jugement intervienne avant l’élection. Encore faudrait-il au demeurant que la cour d’appel annule le jugement de première instance.
Précisons qu’en matière pénale, si le jugement peut faire l’objet d’un appel, ce n’est pas le cas de la décision d’exécution provisoire, qui ne peut pas faire l’objet d’un recours.
La présomption d’innocence étant un principe fondamental du droit français, Marine le Pen est présumée innocente, jusqu’à épuisement de tous les recours possibles.
Alors, pourquoi est-elle « provisoirement » condamnée à être inéligible puisqu’elle est présumée innocente ?
Avant de parler de « République des juges », ou de scandale démocratique, et de vouer aux gémonies les juges qui ont prononcé ce verdict, prenons le temps de réfléchir un peu.
A quoi sert l’exécution provisoire ?
La cour de cassation indique que l’exécution provisoire vise à favoriser l’exécution de la sanction et à prévenir la récidive. Sa chambre criminelle a rappelé dans plusieurs décisions qu’elle était compatible avec le principe de la présomption d’innocence puisque décidée par une juridiction répressive après avoir retenu la culpabilité du prévenu.
Pour le tribunal, Marine le Pen et ses co-accusés sont coupables.
Le tribunal a pointé que les condamnés, et particulièrement Marine le Pen, n’ont exprimé « aucune prise de conscience de leur violation de la loi et de l’importance de la probité, revendiquant l’immunité depuis l’origine de la procédure, au mépris de la loi ».
En d’autres termes, les condamnés nient avoir commis une infraction pénale, alors que le tribunal, lui, les a jugés coupables.
Le fait que les condamnés nient les infractions qui leur sont reprochées n’enlève rien à la force du jugement du tribunal, dont, rappelons-le, ils peuvent faire appel.
Dès lors qu’il s’agit de détournement de fonds publics, la loi Sapin 2 prévoit que la peine d’inéligibilité est automatique, mais elle n’a été promulguée que le 9 décembre 2016, alors que la date retenue pour les infractions constatées s’arrête au 15 février de la même année.
Il appartenait donc au tribunal d’une part, de décider ou non de l’inéligibilité, et d’autre part, de l’assortir ou non de son exécution provisoire.
En toute logique, dès lors que le tribunal a déclaré coupables Marine le Pen et ses coprévenus de détournement de fonds publics, on voit mal comment il aurait pu ne pas assortir son jugement de la peine d’inéligibilité.
Mais l’inéligibilité s’applique dès que le jugement est définitif, c’est-à-dire après épuisement des recours.
Sauf qu’ici, le Parquet a demandé l’exécution provisoire, et que le Tribunal a suivi ses réquisitions, ce qui fait que l’inéligibilité est immédiate.
La question qui se pose alors est : pourquoi le Parquet a-t-il requis l’exécution provisoire, et pourquoi le Tribunal a-t-il suivi le Parquet ?
Le tribunal invoque le risque de récidive, et de trouble majeur à l’ordre public, « en l’espèce le fait que soit candidate à l’élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance ».
Concernant le risque de récidive, on pourrait croire, a priori, qu’il est quasi-inexistant, les condamnés n’allant pas se risquer à se livrer aux mêmes pratiques après avoir été condamnés en première instance.
Ce n’est pas si simple : les condamnés nient toute infraction pénale. Ils invoquent des « désaccords administratifs » avec le Parlement européen.
Par conséquent, le Tribunal a considéré que dès lors que les condamnés nient toute infraction, il n’y a aucune raison pour qu’ils mettent fin à des pratiques que les magistrats ont jugées constitutives d’infractions pénales. C’est la raison pour laquelle ils prononcent l’exécution provisoire, afin de s’assurer que ces infractions, ou présumées telles, cessent immédiatement. Si l’on essaie d’examiner les choses de manière objective, c’est assez logique.
A noter d’ailleurs que le Conseil Constitutionnel a estimé qu’une condamnation assortie d’une exécution provisoire contribuait à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ».
Qu’en est-il du risque de trouble à l’ordre public ?
Il est peu probable qu’une élection présidentielle dans laquelle une candidate serait condamnée en première instance à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, puisse se dérouler normalement. Difficile d’imaginer une campagne électorale dans laquelle les idées pourraient s’opposer dans la sérénité qui sied à une élection de cette importance, avec une candidate condamnée pour détournement de fonds publics. N’oublions pas, en outre, qu’en cas de victoire à l’élection présidentielle, elle bénéficierait de l’immunité présidentielle pendant 5 ans.
Mais, à l’inverse, on peut aussi imaginer le trouble à l’ordre public dans le cas où la candidate empêchée obtiendrait gain de cause en appel. Nul doute que ses partisans invoqueraient une décision de première instance purement politique, ayant eu pour seul but de l’empêcher de se présenter. Quels que soient les arguments retenus par la cour d’appel, l’annulation du jugement de première instance serait gravement préjudiciable à l’image de la Justice, déjà mise en cause, et dont les détracteurs seraient confortés dans leur opinion.
Le risque de trouble à l’ordre public existe donc dans les deux hypothèses.
Il faut supposer que le tribunal s’est senti suffisamment fondé à décider l’exécution provisoire pour estimer que le risque d’annulation de son jugement en appel était quasi-nul.
Nous en saurons plus lorsque nous y serons.
En réalité, si nous étions à distance de l’élection, la question ne se poserait pas : la candidate condamnée aurait le temps de faire appel, et la justice de rejuger l’affaire avant l’élection.
Ici, la question se pose à cause des délais nécessaires pour que l’affaire soit rejugée en appel.
C’est pourquoi des voix s’élèvent pour demander que cette affaire, vu son importance, soit rejugée en appel le plus rapidement possible. On peut comprendre cette demande, même si on peut comprendre aussi qu’au nom de l’égalité de tous les justiciables, il n’y ait aucune raison qu’une affaire passe avant les autres.
Nous pensons néanmoins que ce serait éminemment souhaitable.
Gageons qu’en cas de confirmation de la peine en appel, les accusations de justice aux ordres ne cesseront probablement pas pour autant.
Au total dans cette affaire si maladresse il y a, c’est de la seule responsabilité du politique qui vote la loi et qui, dans l’urgence « médiatique » a confié au juge de première instance le pouvoir d’assortir ses sanctions d’une exécution provisoire immédiate alors que ses décisions étaient susceptibles d’appel !
Mise à jour mardi 1er avril 2025 : la cour d’appel de Paris envisage un procès avec « une décision à l’été 2026 », ce qui permettra peut-être à Mme le Pen de se présenter à l’élection présidentielle dans l’hypothèse où la cour d’appel invaliderait le jugement de première instance.